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procès; en ce cas que ycellui Huguelin soit creu de ce qu'il affermera lui estre deu de la dicte debte, et que de ce il soit paié par les diz executeurs de et sur les biens du dit testateur.
Pour toutes lesquelles choses dessus dictes et chascune d'icelles faire, entériner et acomplir de point en point, le dit testateur fist, constitua et establit ses executeurs et feaulx commissaires, Marguerite, sa mere, hon­norables hommes et saiges, maistre Aymery du Buisson, procureur en Parlement, Pierre le Fevre, advocat en court lay e, Jehan del Feure, mar­chant de Brive, et Jehan de Muz, compère d'icellui testateur, ausquelz ou à deux d'iceulx ensemble ycellui testateur donna et donne par ces presentes povoir et auctorité de faire, entériner et acomplir cest present son testament, et pour ce faire se dessaisit de tous ses biens à leur prou-fit, voulant que ilz les puissent prendre toutes foiz que mestier sera; duquel son testament il soubzmist et soubzmet par ces presentes ia con­gnoissance à la juridicion de la court de Parlement, des Requestes du Palaiz royal à Paris et de toutes autres justices et jurisdictions, où mestier sera, en rappellant, revoquant et mettant au neant tous autres testamens et codicilles par lui faiz par avant le jour d'ui, voulant et ordenant expressement que cest present vaille et tiengne par maniere de testament, de codicille, ou autrement par la meilleur fourme et maniere que valoir pourra et devra. En tesmoing de ce, nous, à la rela-cion des diz notaires, avons mis le seel de la dicte prevosté de Paris à ces lettres faictes et passéez, l'an de grace mil cccc et cinq, le vendredi vint et un jours d'aoust.
Collacio facta fuit cum originali superius registrato, die xma novem-bris, m0cccc0quinte
(Archives Nationales, x11 9807, fol. 159 v°.)
XVIII.
14 06, 12 mai.
TESTAMENT DE RENAUD DE TRIE, AMIRAL DE FRANCE.
Renaud de Trie, seigneur de Sérifontaine, fils de Mathieu de Trie, dit Lohier,
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